Article 1 – Ordre de mission
Le présent ordre de mission définit les modalités d’intervention pour la réalisation des diagnostics immobiliers réglementaires. Les informations relatives au donneur d’ordre, au technicien, au bien diagnostiqué et à la nature des missions sont celles figurant sur le devis accepté.
La validation du devis par le client, par tout moyen (signature manuscrite ou électronique), vaut acceptation pleine et entière des présentes Conditions Générales d’Intervention. Ces conditions seront réputées tacitement acceptées à la validation du devis correspondant à la mission de diagnostic.
Article 2 – Généralités
Les présentes conditions définissent les obligations réciproques du donneur d’ordre et du technicien diagnostiqueur. Elles s’appliquent à toutes les missions réalisées par DIAGADHOC ou ses sous-traitants conformément aux textes réglementaires fournis en annexe.
Le donneur d'ordre doit fournir un accès sécurisé à tous les locaux et espaces faisant l'objet de la mission (caves, vide sanitaire, combles, toiture, etc.). A défaut d'accès sécurisé, le diagnostiqueur ne pourra pas examiner les zones concernées et sera amenée à émettre des réserves à ce titre. Sur demande du donneur d'ordre, une nouvelle visite pourra être effectuée par le diagnostiqueur après création d'un accès sécurisé et dans ce cas, de nouveaux frais seront facturés en sus des sommes déjà dues au titre du premier déplacement.
Article 3 – Lois, Décrets, Arrêtés
suivant la mission
Décret n° 2010 – 1200 du 11 octobre 2010 pris en application de l’article L 271-6 du code de la construction et de l’habitation,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
Articles R 1334-15 à R 1334-18, articles R 1334-20 et R1334-21 du Code de la Santé Publique
Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d’accréditation des organismes de certification.
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage.
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage.
Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.
Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 (Article L 1334-13 du code de la santé publique),
Norme NF X 46-020
Analyses : Lors de la recherche d’amiante, l’opérateur pourra être dans l’obligation d’effectuer des prélèvement à faire analyser par un laboratoire accrédité Cofrac aux conditions tarifaires mentionnées ci-dessus. En cas de refus de prélèvement par le propriétaire, il en sera fait mention dans le rapport définitif.
Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004,
Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 relatif aux mesures d’urgence contre le saturnisme prévues aux articles L.32-1 à L.32-4 du Code de la Santé Publique
Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 (Article R 1334-11 du Code de la Santé Publique),
Décret n°2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l’application de l’article L 271-6 du code de la Construction et de l’Habitation,
Articles L 1334-1 à L 1334- 12 du Code de la Santé Publique,
Arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l’article L. 1334-2 du code de la santé publique,
Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb et au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures,
Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d’exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d’habitation et les critères d’accréditation des organismes de certification,
Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 (Article L 1334-13 du Code de la Santé Publique),
Norme NF X 46-030
Loi n° 96-1107 du décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Décret n° 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d’un lot de copropriété.
Arrêtés du 8 février 2012 modifiant l’arrêté du 15 septembre 2006 (vente et location)
Arrêté du 17 octobre 2012 (méthode de calculs)
Arrêté du 18 avril 2007 (centres commerciaux)
Arrêté du 7 décembre 2007 (bâtiments publics)
Arrêté du 21 septembre 2007 (neufs)
Consommations annuelles obtenues par la méthode 3CL-DPE (version v1.3) – prix des énergies au 15 août 2015.
Décret n° 2010-301 du 22 mars 2010
Arrêté du 10 août 2015 modifiant l’arrêté du 8 juillet 2008 modifié
État réalisé en conformité avec la Norme FD C16-600 (juin 2015) relative aux installations électriques à l'intérieur des immeubles à usage d'habitation
Arrêté du 12 février 2014 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 - Arrêté du 18 novembre 2013 portant reconnaissance de la norme NF P 45-500 (janvier 2013)
Article 17 de la loi n°2003-08 du 3 janvier 2003 modifié par l’ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005
État réalisé en conformité avec la Norme NF P 45-500 relative à l'installation de Gaz à l'intérieur des bâtiments d'habitation (janvier 2013)
DÉCRET 2006-1114 du 5 SEPTEMBRE 2006
Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 29 mars 2007
Établi en respect de la norme NF P 03-201 (mars 2012)
Les rapports seront transmis au destinataire, après règlement complet de la mission.
Article 4 – Missions spécifiques
Le domaine d’application du diagnostic porte uniquement sur l’ensemble de l’installation intérieure d’électricité à basse tension des locaux à usage d’habitation.
Il est rédigé autant de rapports de diagnostics qu’il existe d’appareils généraux de commande et de protection (AGCP) présents. Les appareils généraux de commande et de protection (AGCP), dédiés exclusivement à l’injection d’énergie électrique sur le réseau public de distribution, ne sont pas concernés par cette disposition.
Le domaine d’application comprend les circuits extérieurs alimentés depuis l’appareil général de commande et de protection de l’installation intérieure, comme par exemple, l’éclairage des jardins, le portail, etc…
L’absence d’appareil général de commande et de protection ne dispense pas de la réalisation d’un diagnostic.
Le diagnostic concerne l’ensemble des circuits à basse tension et natures de courant associés en vue de l’utilisation de l’énergie électrique. Il concerne également la partie de l’installation de branchement située dans la partie privative, ainsi que les parties d’installation privative éventuellement situées dans des parties communes.
Sont exclus du champ d’application les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d’alarme, etc… lorsqu’ils sont alimentés en régime permanent sous une tension < ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.
Les postes à haute tension privée et les installations à haute tension éventuellement associées sont exclus du domaine d’application.
Le diagnostic ne concerne ni les matériels d’utilisation autres que fixes, ni les circuits internes des matériels d’utilisation fixes, destinés à être reliés à l’installation électrique fixe.
L’intervention de l’opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l’installation au moment du diagnostic. Elle s’effectue sans déplacement de meubles ni démontage de l’installation électrique ni destruction des isolants des câbles, hormis les exceptions mentionnées dans la fiche B4 du Fascicule de Documentation (FD C 16-600).
Dans ce contexte, la localisation exhaustive de toutes les anomalies n’est pas obligatoire. Il est ainsi admis que l’opérateur de diagnostic ne procède à la localisation que d’une anomalie par point de contrôle concerné, à titre d’exemple.
L’intervention de l’opérateur de diagnostic ne préjuge pas de l’usage et des modifications ultérieures de l’installation électrique.
Les installations de stockage par batteries ou de production d’énergie électrique du générateur jusqu’au point d’injection au réseau public de distribution d’énergie ou au point de raccordement à l’installation intérieure ne sont pas couvertes par le présent document, mais sont notées en constatations diverses dans le rapport de diagnostic comme n’ayant pas été vérifiées.
Responsabilités du donneur d’ordre :
- Préalablement à la réalisation du diagnostic, le donneur d’ordre, ou son représentant :
+ informe, ou fait informer par l’opérateur de diagnostic, les occupants éventuels des locaux de la date et de l’heure du diagnostic,
+ conseille aux occupants éventuels d’être présents lors du diagnostic.
- Leur demande ou, s’il est lui-même l’occupant, fait en sorte :
+ de s’assurer de la possibilité de mettre hors tension toute ou partie de l’installation pour la réalisation du diagnostic,
+ de signaler à l’opérateur de diagnostic les parties de l’installation qui ne doivent pas être mises hors tension et les motifs de cette impossibilité (matériel de surveillance médicale, alarmes, etc…),
+ que les équipements qui pourraient être sensibles à une mise hors tension (matériels programmables par exemple) ou risqueraient d’être détériorés lors de la remise sous tension (certains matériels électroniques, de chauffage, etc…) soient mis hors tension par l’occupant, préalablement au diagnostic.
- Pendant toute la durée du diagnostic, le donneur d’ordre ou son représentant :
+ fait en sorte que tous locaux et leurs dépendances sont accessibles, y compris les bassins de fontaines et les locaux techniques des piscines,
+ s’assure que l’installation est alimentée en électricité, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une interruption de fourniture par le gestionnaire du réseau public de distribution,
+ s’assure que les parties communes, où sont situées des parties d’installation visées par le diagnostic, sont accessibles.
Responsabilités de l’opérateur de diagnostic :
Si l’une des conditions du paragraphe ci-dessus n’est pas satisfaite ou si les vérifications nécessitant une coupure ne peuvent pas être réalisées, le diagnostic ne peut être réalisé en totalité ; l’opérateur de diagnostic consigne dans le rapport de visite chaque impossibilité et les motifs correspondants.
Par ailleurs, l’opérateur de diagnostic :
+ attire l’attention du donneur d’ordre sur le fait que sa responsabilité resterait pleinement engagée en cas d’accident ou d’incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l’installation n’ayant pu être contrôlée,
+ rappelle au donneur d’ordre que sa responsabilité d’opérateur de diagnostic :
- Est limitée aux points effectivement vérifiés ;
- Ne saurait en aucun cas être étendue aux conséquences de la mise hors tension de toute ou partie de l’installation qui ne lui aurait pas été signalée préalablement au diagnostic ;
- Ne peut être étendue au risque de non ré-enclenchement du ou des appareils de coupure et de protection.
+ conseille le ou les occupants d’être présent(s) ou représenté(s) lors du diagnostic afin, notamment, de pallier les éventuels désagréments ou dommages consécutifs aux coupures et aux remises sous tension de l’installation.
La présente mission consiste à établir un État des Installations Intérieures de Gaz conformément à la législation en vigueur :
Arrêté du 18 novembre 2013 portant reconnaissance de la norme NF P 45-500 - Arrêté du 24 août 2010 modifiant l’arrêté du 6 avril 2007 – Article 17 de la loi n°2003-08 du 3 janvier 2003 modifié par l’ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - Etat réalisé en conformité avec la Norme NF P 45-500 relative à l'installation de Gaz à l'intérieur des bâtiments d'habitation (janvier 2013)
Notre visite porte sur les parties de l’installation visibles et accessibles. Il n’entre pas dans notre mission de vérifier la vacuité des conduits de fumée. L’intervention d’une entreprise de fumisterie qualifiée est à prévoir. Nous attirons votre attention sur le fait que votre responsabilité en tant que propriétaire reste pleinement engagée en cas d’accident ou d’incident sur tout ou partie de l’installation, contrôlée ou non. Nous vous rappelons que notre responsabilité d’opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l’installation. Nous rappelons au propriétaire ou son représentant que les appareils d’utilisation présents puissent être mis en marche ou arrêtés par une personne désignée par lui. Le donneur d’ordre s’engage à assurer pendant toute la durée du diagnostic l’accès à tous les locaux et dépendances; l’alimentation en gaz effective de l’installation ; le fonctionnement normal des appareils d’utilisation.
Responsabilités du donneur d’ordre :
- Préalablement à la réalisation du diagnostic, le donneur d’ordre, ou son représentant :
+ informe, ou fait informer par l’opérateur de diagnostic, les occupants éventuels des locaux de la date et de l’heure du diagnostic,
+ conseille aux occupants éventuels d’être présents lors du diagnostic.
- Leur demande ou, s’il est lui-même l’occupant, fait en sorte :
+ de s’assurer de la possibilité de mettre hors gaz toute ou partie de l’installation pour la réalisation du diagnostic,
- Pendant toute la durée du diagnostic, le donneur d’ordre ou son représentant :
+ fait en sorte que tous locaux et leurs dépendances sont accessibles
+ s’assure que l’installation est alimentée en gaz, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une interruption de fourniture par le gestionnaire du réseau public de distribution,
+ s’assure que les parties communes, où sont situées des parties d’installation visées par le diagnostic, sont accessibles.
Responsabilités de l’opérateur de diagnostic :
Si l’une des conditions du paragraphe ci-dessus n’est pas satisfaite ou si les vérifications nécessitant une coupure ne peuvent pas être réalisées, le diagnostic ne peut être réalisé en totalité ; l’opérateur de diagnostic consigne dans le rapport de visite chaque impossibilité et les motifs correspondants.
Par ailleurs, l’opérateur de diagnostic :
+ attire l’attention du donneur d’ordre sur le fait que sa responsabilité resterait pleinement engagée en cas d’accident ou d’incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l’installation n’ayant pu être contrôlée,
+ rappelle au donneur d’ordre que sa responsabilité d’opérateur de diagnostic :
- Est limitée aux points effectivement vérifiés ;
- Ne saurait en aucun cas être étendue aux conséquences de la mise hors tension de toute ou partie de l’installation qui ne lui aurait pas été signalée préalablement au diagnostic ;
- Ne peut être étendue au risque de non redémarrage du ou des appareils de coupure et de protection.
+ conseille le ou les occupants d’être présent(s) ou représenté(s) lors du diagnostic afin, notamment, de pallier les éventuels désagréments ou dommages consécutifs aux coupures et aux remises sous gaz de l’installation.
Notre visite porte sur les parties de l’installation visibles et accessibles. Le donneur d’ordre s’engage à assurer pendant toute la durée du diagnostic l’accès à tous les locaux et dépendances.
Responsabilités du donneur d’ordre :
- Préalablement à la réalisation du diagnostic, le donneur d’ordre, ou son représentant :
+ informe, ou fait informer par l’opérateur de diagnostic, les occupants éventuels des locaux de la date et de l’heure du diagnostic,
+ conseille aux occupants éventuels d’être présents lors du diagnostic.
- Pendant toute la durée du diagnostic, le donneur d’ordre ou son représentant :
+ fait en sorte que tous locaux et leurs dépendances sont accessibles
Responsabilités de l’opérateur de diagnostic :
Si l’une des conditions du paragraphe ci-dessus n’est pas satisfaite, le diagnostic ne peut être réalisé en totalité ; l’opérateur de diagnostic consigne dans le rapport de visite chaque impossibilité et les motifs correspondants.
Par ailleurs, l’opérateur de diagnostic pourra être dans l’obligation d’effectuer des prélèvements à faire analyser par un laboratoire accrédité Cofrac aux conditions tarifaires mentionnées dans le devis. En cas de refus de prélèvement par le propriétaire, il en sera fait mention dans le rapport définitif.
Il est rappelé que la mission règlementaire clairement définie dans le rapport. Elle ne se résume pas à la présence ou à l'absence d'autres MPCA non concernés dans le cadre réglementaire. Il ne saurait se substituer au Dossier Technique Amiante complet exigé par la réglementation. En cas de mission portant sur les listes A et B, ce rapport ne peut pas être utilisé pour effectuer des travaux ou une démolition.
Notre visite porte sur les parties de l’installation visibles et accessibles. Le donneur d’ordre s’engage à assurer pendant toute la durée du diagnostic l’accès à tous les locaux et dépendances.
Responsabilités du donneur d’ordre :
- Préalablement à la réalisation du diagnostic, le donneur d’ordre, ou son représentant :
+ informe, ou fait informer par l’opérateur de diagnostic, les occupants éventuels des locaux de la date et de l’heure du diagnostic,
+ conseille aux occupants éventuels d’être présents lors du diagnostic.
- Pendant toute la durée du diagnostic, le donneur d’ordre ou son représentant :
+ fait en sorte que tous locaux et leurs dépendances sont accessibles
Responsabilités de l’opérateur de diagnostic :
Si l’une des conditions du paragraphe ci-dessus n’est pas satisfaite, le diagnostic ne peut être réalisé en totalité ; l’opérateur de diagnostic consigne dans le rapport de visite chaque impossibilité et les motifs correspondants.
Par ailleurs, l’opérateur de diagnostic pourra être dans l’obligation d’effectuer des prélèvements à faire analyser par un laboratoire accrédité Cofrac aux conditions tarifaires mentionnées dans le devis. En cas de refus de prélèvement par le propriétaire, il en sera fait mention dans le rapport définitif.
Notre visite porte sur les parties de l’installation visibles et accessibles. Le donneur d’ordre s’engage à assurer pendant toute la durée du diagnostic l’accès à tous les locaux, caves, combles, dépendances.
Modalités d’intervention :
Examen visuel des parties visibles et accessibles:
- recherche visuelle d’indices d’infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois;
- examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d’indices de présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de livres, cartons etc.);
- examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d’isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.);
- recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois etc.).
NOTE1 L’examen des meubles est aussi un moyen utile d’investigation.
Sondage mécanique des bois visibles et accessibles:
- sondage non destructif de l’ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l’objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l’utilisation de poinçons, de lames etc.
NOTE2 L’examen des meubles est aussi un moyen utile d’investigation.
Responsabilités du donneur d’ordre :
- Préalablement à la réalisation du diagnostic, le donneur d’ordre, ou son représentant :
+ informe, ou fait informer par l’opérateur de diagnostic, les occupants éventuels des locaux de la date et de l’heure du diagnostic,
+ conseille aux occupants éventuels d’être présents lors du diagnostic.
- Pendant toute la durée du diagnostic, le donneur d’ordre ou son représentant :
+ fait en sorte que tous locaux et leurs dépendances sont accessibles
Responsabilités de l’opérateur de diagnostic :
Si l’une des conditions du paragraphe ci-dessus n’est pas satisfaite, le diagnostic ne peut être réalisé en totalité ; l’opérateur de diagnostic consigne dans le rapport de visite chaque impossibilité et les motifs correspondants.
Article 5 – Missions complémentaires
Le DPE évalue la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre d’un logement, selon la méthode 3CL-DPE. Il permet d’informer l’acquéreur ou le locataire sur la performance énergétique du bien. Le DPE a une durée de validité de 10 ans et est établi conformément aux arrêtés du 15 septembre 2006 et du 8 février 2012.
les montants des préconisations de travaux ne seront qu’indicatifs, et ne peuvent être considérés comme fiables ou précis, un tel chiffrage étant du ressort d’un bureau d’études, d’un maître d’œuvre ou d’une entreprise de travaux.
Le RAAT consiste à identifier les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante avant la réalisation de travaux. Il est établi selon les exigences du Code du travail et la norme NF X 46-020. Il a pour objectif de protéger les travailleurs et l’environnement lors de toute opération de rénovation ou d’entretien.
Il est rappelé que la mission règlementaire clairement définie dans le rapport. Elle ne se résume pas à la présence ou à l'absence d'autres MPCA non concernés dans le cadre réglementaire.
Le RAAD vise à repérer tous les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante avant la démolition complète ou partielle d’un bâtiment. Il s’effectue selon la norme NF X 46-020 et permet d’assurer la sécurité des intervenants et la bonne gestion des déchets.
Il est rappelé que la mission règlementaire clairement définie dans le rapport. Elle ne se résume pas à la présence ou à l'absence d'autres MPCA non concernés dans le cadre réglementaire.
Cet examen est effectué après des travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux amiantés. Il permet de vérifier l’absence de résidus visibles d’amiante dans les zones traitées conformément à l’arrêté du 8 avril 2013.
Il est rappelé que la mission règlementaire clairement définie dans le rapport. Elle ne se résume pas à la présence ou à l'absence d'autres MPCA non concernés dans le cadre réglementaire.
Le repérage amiante et HAP dans les enrobés routiers permet d’identifier la présence d’amiante ou d’hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les couches de revêtement des voiries. Il est réalisé conformément à la norme NF X 46-102 et aux prescriptions du Code du travail.
Il est rappelé que la mission règlementaire clairement définie dans le rapport. Elle ne se résume pas à la présence ou à l'absence d'autres MPCA non concernés dans le cadre réglementaire.